Regulation (EU) No 965/2012 AIROPS : Air Operations
Revision 21, September 2023
Article 2 : Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
- 1) « avion », un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que
l'air, sustenté en vol
par des réactions aérodynamiques sur la voilure
- 1a) « hélicoptère », un aéronef plus lourd que l'air dont la sustentation
en vol est obtenue principalement
par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe
moteur, autour
d'axes sensiblement verticaux
- 1b) « ballon », un aéronef non motorisé plus léger que l'air, avec
équipage, et capable de voler
grâce à l'utilisation soit d'un gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué, y
compris les ballons
à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien qu'ils soient motorisés, les
dirigeables à air chaud
- 1c) « planeur », un aéronef plus lourd que l'air sustenté en vol par des
réactions aérodynamiques sur
sa voilure et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur
- 1d) « exploitation commerciale », toute exploitation d'un aéronef, contre
rémunération ou à tout autre titre
onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition
du public,
qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le
cadre duquel ce
dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant
- 1e) « ballon à gaz captif », un ballon à gaz muni d'un système d'ancrage
continu à un point fixe pendant l'exploitation
- 2) « avion de classe de performances B », un avion à turbopropulseurs
disposant d’une configuration maximale en sièges
passagers (MOPSC) de 9 au maximum et d’une masse maximale au décollage de 5 700 kg ou moins
- 3) « site d’intérêt public (PIS) », un site utilisé exclusivement pour des
exploitations effectuées dans l’intérêt public
- 4) « exploitation en classe de performances 1 », une exploitation avec un
niveau de performance tel que, en cas de défaillance
du moteur critique, l’hélicoptère peut soit atterrir sur la distance utilisable pour le
décollage interrompu, soit poursuivre
le vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterrissage appropriée, selon le moment auquel
survient la défaillance
- 5) « navigation fondée sur les performances » (PBN), navigation de surface
fondée sur les exigences en matière de performances
applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure
d’approche aux instruments ou dans un
espace aérien désigné.
- 6) Reservé
- 7) « exploitation spécialisée », toute exploitation à des fins autres que
le transport aérien commercial, consistant à
utiliser un aéronef pour des activités spécialisées telles que l’agriculture, la
construction, la photographie, les
levés topographiques, l’observation, les patrouilles et la publicité aérienne
- 8) « exploitation spécialisée commerciale à haut risque », toute
exploitation spécialisée commerciale effectuée
au-dessus d’une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d’être compromise en
cas d’urgence ou, selon les
critères de l’autorité compétente du lieu où l’exploitation est effectuée, toute
exploitation spécialisée commerciale
qui, en raison de sa nature particulière et de l’environnement local dans lequel elle a
lieu, fait courir un risque
important, en particulier aux tiers au sol
- 9) « vol de découverte », toute opération effectuée contre rémunération ou
à tout autre titre onéreux, consistant
en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux
membres et proposé par
un organisme de formation visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 de la
Commission (*) ou un organisme
créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir
- 10) « vol de compétition », toute activité de navigation aérienne
consistant à utiliser un aéronef pour des courses
ou des concours, ainsi que pour s’y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou
de concours
- 11) « vol de parade », toute activité de navigation aérienne consistant
expressément à faire une démonstration ou donner
un spectacle lors d’une manifestation ouverte au public, ainsi qu’à utiliser un aéronef pour
s’y exercer et pour rallier
ou quitter le lieu de la manifestation
Des définitions supplémentaires sont établies à l’annexe I aux fins des annexes II à VIII.