Regulation (EU) No 965/2012 AIROPS : Air Operations 
Revision 21, September 2023
    
 
                    Article 2 : Définitions
                    Aux fins du présent règlement, on entend par :
                    
                        - 1) « avion », un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que
                            l'air, sustenté en vol
                            par des réactions aérodynamiques sur la voilure
                        
 
                        - 1a) « hélicoptère », un aéronef plus lourd que l'air dont la sustentation
                            en vol est obtenue principalement
                            par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe
                            moteur, autour
                            d'axes sensiblement verticaux
                        
 
                        - 1b) « ballon », un aéronef non motorisé plus léger que l'air, avec
                            équipage, et capable de voler
                            grâce à l'utilisation soit d'un gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué, y
                            compris les ballons
                            à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien qu'ils soient motorisés, les
                            dirigeables à air chaud
                        
 
                        - 1c) « planeur », un aéronef plus lourd que l'air sustenté en vol par des
                            réactions aérodynamiques sur
                            sa voilure et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur
                        
 
                        - 1d) « exploitation commerciale », toute exploitation d'un aéronef, contre
                            rémunération ou à tout autre titre
                            onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition
                            du public,
                            qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le
                            cadre duquel ce
                            dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant
                        
 
                        - 1e) « ballon à gaz captif », un ballon à gaz muni d'un système d'ancrage
                            continu à un point fixe pendant l'exploitation
                        
 
                        - 2) « avion de classe de performances B », un avion à turbopropulseurs
                            disposant d’une configuration maximale en sièges
                            passagers (MOPSC) de 9 au maximum et d’une masse maximale au décollage de 5 700 kg ou moins
                        
 
                        - 3) « site d’intérêt public (PIS) », un site utilisé exclusivement pour des
                            exploitations effectuées dans l’intérêt public
                        
 
                        - 4) « exploitation en classe de performances 1 », une exploitation avec un
                            niveau de performance tel que, en cas de défaillance
                            du moteur critique, l’hélicoptère peut soit atterrir sur la distance utilisable pour le
                            décollage interrompu, soit poursuivre
                            le vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterrissage appropriée, selon le moment auquel
                            survient la défaillance
                        
 
                        - 5) « navigation fondée sur les performances » (PBN), navigation de surface
                            fondée sur les exigences en matière de performances
                            applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure
                            d’approche aux instruments ou dans un
                            espace aérien désigné.
                        
 
                        - 6) Reservé
 
                        - 7) « exploitation spécialisée », toute exploitation à des fins autres que
                            le transport aérien commercial, consistant à
                            utiliser un aéronef pour des activités spécialisées telles que l’agriculture, la
                            construction, la photographie, les
                            levés topographiques, l’observation, les patrouilles et la publicité aérienne
                        
 
                        - 8) « exploitation spécialisée commerciale à haut risque », toute
                            exploitation spécialisée commerciale effectuée
                            au-dessus d’une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d’être compromise en
                            cas d’urgence ou, selon les
                            critères de l’autorité compétente du lieu où l’exploitation est effectuée, toute
                            exploitation spécialisée commerciale
                            qui, en raison de sa nature particulière et de l’environnement local dans lequel elle a
                            lieu, fait courir un risque
                            important, en particulier aux tiers au sol
                        
 
                        - 9) « vol de découverte », toute opération effectuée contre rémunération ou
                            à tout autre titre onéreux, consistant
                            en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux
                            membres et proposé par
                            un organisme de formation visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 de la
                            Commission (*) ou un organisme
                            créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir
                        
 
                        - 10) « vol de compétition », toute activité de navigation aérienne
                            consistant à utiliser un aéronef pour des courses
                            ou des concours, ainsi que pour s’y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou
                            de concours
                        
 
                        - 11) « vol de parade », toute activité de navigation aérienne consistant
                            expressément à faire une démonstration ou donner
                            un spectacle lors d’une manifestation ouverte au public, ainsi qu’à utiliser un aéronef pour
                            s’y exercer et pour rallier
                            ou quitter le lieu de la manifestation
                        
 
                    
                    Des définitions supplémentaires sont établies à l’annexe I aux fins des annexes II à VIII.