Regulation (EU) No 965/2012 AIROPS : Air Operations
Revision 21, September 2023
Article 3 : Capacités de surveillance
- Les États membres désignent en leur sein une ou plusieurs entités qui constituent l’autorité
compétente,
laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des personnes
et des organismes
visés par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.
- Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente :
- l’étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie en termes
de
responsabilités et de limites géographiques ; et
- une coordination est assurée entre lesdites entités pour assurer l’efficacité de la
surveillance
de tous les organismes et de toutes les personnes visées par le règlement (CE) no
216/2008 et ses
modalités d’exécution, dans le cadre de leur mandat respectif.
- Les États membres s’assurent que la ou les autorités compétentes disposent de la capacité
nécessaire pour
garantir la surveillance de toutes les personnes et de tous les organismes couverts par leur
programme de
surveillance, et disposent notamment des ressources suffisantes pour satisfaire aux
exigences du présent règlement.
- Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité compétente n’effectue pas
d’activité de surveillance s’il
est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit d’intérêts,
notamment lorsqu’il s’agit
d’intérêts familiaux ou financiers.
- Le personnel autorisé par l’autorité compétente à exécuter des tâches de certification et/ou
de surveillance
est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes :
- examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour
l’exécution de la
mission de certification et/ou de surveillance
- faire des copies totales ou partielles de ces dossiers, données, procédures et autres
documents
- demander une explication orale sur place
- pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné
- effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des
inspections au sol
et des inspections inopinées
- prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.
- Les tâches visées au paragraphe 5 sont exécutées conformément aux dispositions légales de
l’État membre concerné.