- Texte initial supprimé par règlement n°379/2014 du 07/04/2014
- Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, les aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 5,
du règlement (CE)
no 216/2008, lorsqu’ils sont exploités à des fins de CAT, ne peuvent l’être que dans les
conditions établies
dans la décision C (2009) 7633 de la Commission du 14 octobre 2009. Toute modification
apportée à l’exploitation
qui a une incidence sur les conditions établies dans ladite décision est notifiée à la
Commission et à l’Agence
européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’« Agence ») avant que ladite modification ne
soit exécutée.
Un État membre non destinataire de la décision C(2009) 7633 qui a l’intention d’utiliser
la dérogation prévue dans
ladite décision notifie son intention à la Commission et à l’Agence avant que la
dérogation ne soit effective.
La Commission et l’Agence évaluent à quel point la modification ou l’utilisation prévue
s’écartent des conditions
établies dans la décision C(2009) 7633 ou ont une incidence sur l’évaluation initiale de
sécurité effectuée dans
le contexte de ladite décision. Si l’évaluation indique que la modification ou
l’utilisation prévue ne correspond
pas à l’évaluation initiale de sécurité effectuée pour la décision C(2009) 7633, l’État
membre concerné soumet une
nouvelle demande de dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement
(CE) no 216/2008.
- Par dérogation à l'article 5 du présent règlement et sans préjudice de l'article 18,
paragraphe 2, point b), du
règlement (UE) 2018/1139 et de l'annexe I, sous-partie P, du règlement (UE) no 748/2012 de
la Commission (*)
concernant l'autorisation de vol, les vols suivants continuent d'être exploités selon les
conditions établies dans
la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal
établissement ou, si l'exploitant
ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside :
- vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'avions ou d'hélicoptères
effectués par des
organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges
- vols ne transportant pas de passagers ni de marchandises effectuées pour convoyer un
avion ou un hélicoptère
à des fins de remise en état, de réparation, de contrôles de maintenance,
d'inspections, de livraison,
d'exportation, ou à des fins similaires.
- Nonobstant l'article 5, dans le cas de l'exploitation en mer d'hélicoptères à des fins de
CAT, les États membres
peuvent, jusqu'au 30 juin 2018, continuer à exiger un agrément spécifique et à imposer des
exigences supplémentaires
en matière de procédures opérationnelles, d'équipements, de qualification et de formation de
l'équipage conformément
à leur législation nationale. Les États membres notifient à la Commission et à l'Agence les
exigences supplémentaires
qu'ils appliquent à ces agréments spécifiques. Ces exigences ne sont pas moins restrictives
que celles des annexes III et IV.
4 bis. Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 et 6, les exploitations suivantes
d'avions et hélicoptères motorisés
autres que complexes peuvent être effectuées conformément à l'annexe VII :
- des vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût
direct soit réparti entre tous
les occupants de l’appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes
supportant le coût direct ne dépasse pas six
- des vols de parade ou de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre
rétribution donnée pour ces vols soit
limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux
coûts annuels, ainsi qu’à des prix n’excédant
pas un montant précisé par l’autorité compétente
- des vols de découverte, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou
vols acrobatiques effectués soit par
un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État
membre et visé à l'article 10 bis
du règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir
l'aviation sportive et de loisir, à
condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un
contrat de location coque nue, que
le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que
les vols concernant des personnes
non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.
- Par dérogation au point CAT.POL.A.300 a) de l’annexe IV, lorsque des avions monomoteurs sont
utilisés à des fins de CAT,
ils sont exploités, de nuit ou en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC),
dans les conditions énoncées
dans les dérogations existantes accordées par les États membres en vertu de l’article 8,
paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3922/91.
Toute modification apportée à l’exploitation de ces avions qui a une incidence sur les
conditions énoncées dans lesdites
dérogations est notifiée à la Commission et à l’Agence avant d’être exécutée. La
Commission et l’Agence évaluent la
modification proposée conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no
216/2008.
- L’exploitation d’hélicoptères à destination/au départ d’un site d’intérêt public (PIS) peut
être effectuée en
dérogeant au point CAT.POL.H.225 de l’annexe IV lorsque la dimension du PIS, les obstacles
présents ou
l’hélicoptère ne permettent pas de respecter les exigences d’une exploitation en classe de
performances 1.
Cette exploitation est effectuée dans les conditions déterminées par les États membres. Les
États membres notifient
à la Commission et à l’Agence les conditions applicables.
- Paragraphe supprimé par modification du 23/07/2016.
- Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, première phrase, les exploitants d'avions
motorisés complexes à turbopropulseurs
ayant une masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) inférieure ou égale à 5 700 kg,
utilisés à des fins non commerciales,
exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions de l'annexe VII.
- Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, point a), les organismes de formation assurant
des formations
en vol sur des avions motorisés complexes à turbopropulseurs ayant une masse maximale
certifiée au
décollage (MCTOM) inférieure ou égale à 5 700 kg exploitent ces aéronefs conformément aux
dispositions de l'annexe VII.