METAR - Observations
METAR LFSX 120730Z AUTO 22016KT 9000 RA BKN015/// OVC023/// ///CB 08/07 Q0980
METAR LFSB 120730Z AUTO 10003KT 9999 FEW048/// BKN056/// OVC070/// ///CB 09/06 Q0981 TEMPO SHRA BECMG 24020G30KT
METAR LFGJ 120730Z AUTO 24019KT 9999 RA FEW017/// SCT024/// BKN032/// ///TCU 09/08 Q0984 TEMPO 4000 SHRA BECMG 26015G25KT
METAR LFSM 120730Z AUTO 22014KT 190V250 9999 -RA BKN030/// BKN037/// OVC046/// ///CB 09/06 Q0981
METAR LFGJ 120700Z AUTO 21021KT 9999 -RA BKN013/// BKN019/// OVC024/// ///TCU 09/08 Q0982 TEMPO 4000 SHRA SCT020TCU BECMG 26015G25KT
METAR LFSX 120700Z AUTO 21019KT 9999 RA BKN017/// OVC022/// ///CB 08/07 Q0980
METAR LFSB 120700Z AUTO 14004KT 110V180 9999 FEW058/// BKN070/// OVC086/// ///TCU 09/06 Q0981 TEMPO SHRA BECMG 24020G30KT
METAR LFSM 120700Z AUTO 22010KT 9999 BKN028/// BKN039/// BKN045/// ///CB 09/06 Q0981
TAF - Prévisions
TAF LFSX 120540Z 1205/1303 21020G35KT 4900 -RA OVC014 BKN015TCU TEMPO 1205/1211 2900 RA BKN007 OVC010 BKN015TCU BECMG 1212/1214 27015G25KT 9999 NSW BKN015 TEMPO 1212/1220 VRB20G30KT 3000 SHRA BKN010CB TEMPO 1220/1303 4900 -RA BECMG 1302/1303 21010G20KT BKN008
TAF LFSB 120500Z 1206/1306 22010KT 9999 OVC045 TEMPO 1206/1218 SHRA SCT030TCU BECMG 1208/1210 24020G30KT PROB40 TEMPO 1212/1216 4000 SHRA SCT030CB PROB30 TEMPO 1222/1224 -SHRA FEW030TCU BECMG 1302/1304 23007KT
TAF LFGJ 120500Z 1206/1215 20020G30KT 9999 FEW015 OVC035 TEMPO 1206/1215 -SHRA SCT020TCU PROB40 1206/1211 4000 SHRA FM120800 26015G25KT 9999 OVC030 PROB40 1211/1215 SCT020CB
Image Radar et Satellite
Extraits de la règlementation minima météo
SERA.5005 Règles de vol à vue - b) Zone contrôlée
(Accéder au réglement
)
- (...) un aéronef en vol VFR ne doit ni décoller d’un aérodrome situé dans une zone
de
contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la zone de circulation ou
dans
le circuit de circulation de cet aérodrome lorsque les conditions météorologiques
rapportées pour cet aérodrome sont inférieures aux minimums suivants :
- Le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft) ; ou
- Lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km.
FRA.5001 (***) - a) Zone non contrôlée, visibilité
(Accéder au réglement
)
En espace aérien non contrôlé, sous la surface définie par le plus haut des deux niveaux
suivants :
- 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000
pieds) au-dessus de la surface, la visibilité en vol requise pour les aéronefs
autres que les hélicoptères est :
- 5 000 mètres, ou
- 1 500 mètres, si la vitesse indiquée est inférieure ou égale à 140 noeuds.
Les aéronefs qui pour des raisons techniques ou de qualité de vol ne permettent pas le
maintien d’une vitesse indiquée inférieure ou égale à 140 noeuds peuvent, sous réserve
d’évoluer à une distance de 15 km au moins des aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique et des aérodromes réservés à l’usage des administrations et de l’Etat,
sauf pour les besoins des arrivées et des départs, être exploités avec une visibilité en
vol équivalente à la distance qu’ils parcourent en 30 secondes de vol.
Recommandation FR (SERA.5001) - Visibilité
(Accéder au réglement
)
Pour tous les types d’aéronefs, ces valeurs de vitesse, à adopter en fonction de la
visibilité, doivent être considérées comme des maximums et ne devraient pas être
utilisées en toutes circonstances. Des éléments tels que les conditions locales, le
nombre et l’expérience des pilotes à bord devraient être pris en compte. Il est
généralement considéré que le maintien d’une visibilité au moins équivalente à la
distance parcourue en trente secondes de vol permet à un pilote d’assurer la prévention
des collisions.
SERA.5005 Règles de vol à vue - f) Hauteur minimale de survol
(Accéder au réglement
)
- Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation de
l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est effectué :
- Au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou
de
rassemblements de personnes en plein air, à moins de 300 m (1 000 ft)
au-dessus
de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef
;
- Ailleurs qu’aux endroits spécifiés au point 1), à une hauteur inférieure à
150 m
(500 ft) au- dessus du sol ou de l’eau ou à 150 m (500 ft) au-dessus de
l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 150 m (500 ft) autour de
l’aéronef.
SERA Art.2 50 - Définition plafond
(Accéder au réglement
)
La hauteur, au-dessus du sol ou de l’eau, de la plus basse couche de nuages qui,
au-dessous de 6 000 m (20 000 ft), couvre plus de la moitié du ciel.
50. ‘ceiling’ means the height above the ground or water of the base of the lowest
layer of cloud below 6 000 m (20 000 ft) covering more than half the sky;
SERA.5010 Vols VFR spéciaux en zones de contrôle
(Accéder au réglement
)
Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l'intérieur d'une zone de contrôle, sous
réserve d'une autorisation du contrôle de la circulation aérienne (clairance ATC). À
l'exception des autorisations délivrées aux hélicoptères par l'autorité compétente dans
des cas particuliers tels que, entre autres, les vols effectués par les services de
police, les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les
vols de lutte contre les incendies, les conditions supplémentaires suivantes sont
applicables :
- Ces vols VFR spéciaux peuvent être effectués de jour uniquement, sauf autorisation
contraire de l'autorité compétente
- Par le pilote :
- Hors des nuages et en vue du sol ;
- La visibilité de vol n’est pas inférieure à 1 500 m ou, pour les
hélicoptères, à 800 m ;
- Vitesse de 140 Kt IAS, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout
obstacle à temps pour éviter une collision ; et
- Un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas de clairance VFR
spéciale autorisant un aéronef à décoller d'un aérodrome situé dans une zone de
contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation
d'aérodrome ou dans le circuit d'aérodrome lorsque les conditions météorologiques
rapportées pour cet aérodrome sont inférieures aux minimums suivants :
- La visibilité au sol est inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à
800 m ;
- Le plafond n’est pas inférieur à 180 m (600 ft).
GM1 SERA.5010 (c) VFR Spéciaux en zones de contrôle (transit)
(Accéder au réglement
)
Lorsque la visibilité sol sur un aérodrome situé dans une zone de contrôle est inférieure
à 1500 m, l'ATC peut délivrer une clairance VFR spécial pour un vol traversant cette
zone de contrôle et n’ayant pas l'intention de décoller ou d’atterrir sur l’aérodrome,
ou d’entrer dans la zone de circulation d'aérodrome ou dans le circuit d'aérodrome
lorsque la visibilité en vol signalée par le pilote n'est pas inférieure à 1500 m, ou,
pour les hélicoptères, pas inférieure à 800 m.