(Accéder au réglement
)
En espace aérien non contrôlé, sous la surface définie par le plus haut des deux niveaux
suivants :
- 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000
pieds) au-dessus de la surface, la visibilité en vol requise pour les aéronefs
autres que les hélicoptères est :
- 5 000 mètres, ou
- 1 500 mètres, si la vitesse indiquée est inférieure ou égale à 140 noeuds.
Les aéronefs qui pour des raisons techniques ou de qualité de vol ne permettent pas le
maintien d’une vitesse indiquée inférieure ou égale à 140 noeuds peuvent, sous réserve
d’évoluer à une distance de 15 km au moins des aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique et des aérodromes réservés à l’usage des administrations et de l’Etat,
sauf pour les besoins des arrivées et des départs, être exploités avec une visibilité en
vol équivalente à la distance qu’ils parcourent en 30 secondes de vol.